J.O. 243 du 17 octobre 2004
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Arrêté du 6 août 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la sécurisation de la fermeture des emballages de munitions et à la gestion des habilitations
NOR : DEFT0401092A
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 août 2004 portant le numéro 899350,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Matrice » et dont les finalités sont la sécurisation de la fermeture des emballages de munitions et la gestion des habilitations des personnels concernés.Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, date de naissance, numéro et date d'attribution de la matrice) ;
- à la situation militaire (grade, catégorie) ;
- à la formation (qualification en pyrotechnie [lieu de formation, date d'obtention], diplômes [nature, date d'obtention, lieu], spécialisations, dates de début et de fin de stage) ;
- à la vie professionnelle (affectations successives [unité, ville, période], missions [période, lieu], habilitation [type, dates de délivrance et de renouvellement]).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé.Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
- les services chargés de la gestion des munitions ;
- l'intéressé ;
- les membres des corps d'inspection.Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.Article 5
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du matériel de l'armée de terre, BP 273, 00441 Armées.Article 6
Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2004.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major
de l'armée de terre,
C. Guerlavais